Les conventions de forfait en heures reposent sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Convention de forait en heures hebdomadaires ou mensuelles
Tous les salariés (cadres ou pas) peuvent être amenés à conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (L3221-56 du CT). Ce forfait ne nécessite pas d’accord collectif préalable. Cependant, pour être valide, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois doit répondre à 3 conditions cumulatives :
- l’accord du salarié doit être recueilli par écrit
- le nombre d’heures compris dans le forfait doit être défini préalablement
- la rémunération du salarié doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable ans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majoration pour les heures supplémentaires
La rémunération
Elle inclut le paiement de toutes les heures supplémentaires dans le cadre du travail forfaitaire et au-delà du forfait et doit être au moins égale à celle que le salarié percevrait s’il n’était pas en forfait.
Depuis la loi travail du 08 aout 2016, le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, de branche avec un minimum de 10 % contre 25 %. En l’absence d’accord collectif y dérogeant, ces majorations sont égales à 25 % pour les 8 premières et 50% au-delà.
Sur le bulletin de paie, doit figurer la nature (mention du forfait mensuel ou hebdomadaire) et le volume d’heures du forfait (nb d’heures correspondant au forfait) R 3243-1 du CT. Si le salarié est amené à effectuer des heures sup au-delà de la durée prévue au forfait, celles-ci sont rémunérées en pins avec les majorations correspondantes. Le bulletin de paie indique alors sur une ligne distincte, les heures sup accomplies au-delà du forfait et les majorations correspondantes.
Ex : un salarié a une convention de forfait hebdomadaire de 40 h prévoyant donc 5h sup / semaine : s’il travaille 44 h dans la semaine, il a droit, outre sa rémunération forfaitaire, au paiement de 4 heures sup (à défaut d’accord, 3 seront majorées à 25 % et 1 à 50 %).
Si le salarié effectue moins d’heures que celles prévues au forfait, sa rémunération forfaitaire doit être maintenue puisque l’employeur est tenu de respecter ses obligations contractuelles.
La durée du travail
Elle est librement fixée par les parties. Aucun plafond n’est déterminé par la loi. L’employeur est tenu de respecter la législation relative à la durée du travail : affichage de l’horaire collectif ou mise en place de décompte individuel, quotidien ou hebdomadaire ce qui permet de contrôler qu’il respecte de la législation.
La convention de forfait en heures sur l’année
La conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année nécessite la conclusion d’un accord collectif qui détermine les catégories de salariés concernés. Il ne peut s’agir que:
- des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif auxquels ils sont intégrés
- des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (L3121-56 2e CT)
En conséquence, un salarié dont l’horaire de travail est déterminé à l’avance et prévisible ne peut pas être soumis à ce type de convention.
La conclusion préalable d’un accord collectif d’entreprise, ou d’établissement est indispensable. A défaut d’un tel accord, un accord de branche peut en prévoir la possibilité. Avec la généralisation des ordonnances Macron, l’accord d’entreprise prime sur la convention de branche. Ainsi, si l’accord de branche a des carences, l’accord d’entreprise pourra les combler.
Le salarié doit accepter expressément par écrit la convention de forfait.
La rémunération
Comme pour le forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, la rémunération inclut le paiement de toutes les heures sup effectuées dans le cadre de la durée du travail forfaitaire et au-delà.
La rémunération forfaitaire de base : ce sont les mêmes règles que pour le forfait sur la semaine ou le mois. Elle est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures sup. À défaut d’accord = 1608<25%>1974º et 50 % au-delà.
La durée du travail
L’accord collectif fixe, le nombre d’heures comprises dans le forfait (L3121-64 du CT). Toutefois, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et aux repos hebdomadaire et quotidien, restent applicables.
Enfin, il convient de souligner que les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos ne sont pas applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en heures (D3121-14-1 du Cl et Cass. Soc. 28 mars 2018, n°16-16466).